CEDH 24 janvier 2017 Paradiso et Campanelli c/ Italie req n°25358/12. Saisis d’une affaire italienne, les juges européens ont estimé le 24 janvier dernier qu’un enfant né par mère porteuse pouvait être retiré à ses parents d’intention. La grande chambre de la Cour européenne des droits de l’hommes (CEDH) a ainsi fait droit à la demande de l’Italie dans le cadre de l’éloignement d’en enfant né par GPA, celle-ci étant contraire à l’ordre public. Dans les faits, après des années de procédures, et une très vive controverse en Italie, l’affaire « Paradiso » s’est conclue mardi 24 janvier sur un ultime rebondissement…

 

 

La décision de la CEDH sur la gestation pour autrui

Contre toute attente, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a donné gain de cause aux autorités italiennes – qui avaient retiré un garçonnet de 9 mois à ses parents d’intention au motif que le couple avait eu recours à une mère porteuse contre rémunération en Russie… alors que cette pratique est strictement prohibée en Italie mais autorisée en Russie. A leur arrivée en Italie la municipalité italienne avait refusé l’enregistrement du certificat de naissance au motif qu’il aurait été basé sur de fausses données. Les parents furent mis en examen pour « altération d’état civil » et infraction à la loi sur l’adoption pour voir emmené l’enfant en Italie au mépris des lois italiennes et internationales.

Élément important dans ce dossier, en août 2011 le couple a appris que Monsieur Campanelli n’était pas le père biologique de l’enfant, ce qu’ignoraient les requérants.

Le Tribunal a alors décidé d’éloigner l’enfant et de la placer sous tutelle. L’enfant fut alors laissé sans identité, sans contact possible avec les requérants, et placé après avoir passé 6 mois avec le couple.

Saisie une 1ère fois sur ce dossier, la CEDH avait d’abord condamné l’Italie en 2015, jugeant que la protection de la « vie familiale » primait sur le respect de l’ordre public au visa de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Réunis en Grande Chambre, les juges de Strasbourg ont conclu le 24 janvier 2017 qu’en l’absence de tout lien biologique avec l’enfant il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention. Une différence d’approche que la Cour justifie par « l’absence de tout lien biologique entre l’enfant et ses parents d’intention », mais aussi par « la courte durée de la relation avec l’enfant » et « la précarité juridique des liens entre eux » créée par les parents qui avaient adopté volontairement une conduite contraire au droit italien. Si les juges ne nient pas « l’existence d’un projet parental et la qualité des liens affectifs entre eux », ils estiment toutefois que ces deux points ne peuvent primer sur le reste.

Une révolution juridique au sujet de la gestation pour autrui ?

Alors cette décision change t’elle la position de la CEDH ? Pas vraiment car si elle reconnaît aux États le droit de prendre des mesures tendant à la « défense de l’ordre » et à la protection des « droits et libertés » d’autrui, au final, toutefois, la portée de cette décision reste très limitée.

La Cour fonde en effet sa décision sur « la courte durée de la relation avec l’enfant » et, plus encore, sur « l’absence de tout lien biologique » entre ce dernier et ses parents d’intention. Or, dans l’immense majorité des cas, les enfants nés par GPA ont un lien biologique avec l’un des deux parents (souvent le père), et il est donc peu probable que les autorités retirent un enfant à son père biologique.

Enfin, la décision rendue mardi ne remet pas en question les condamnations ayant visé la France ces 2 dernières années. Pour rappel, Paris a été condamné à 5 reprises pour avoir refusé de transcrire en droit français les actes d’état civil des enfants nés par GPA à l’étranger. Les juges de Strasbourg estiment qu’au nom de « l’intérêt supérieur de l’enfant », la France se doit de reconnaître – au moins – le lien de filiation existant entre l’enfant et son parent biologique (souvent le père).

En conclusion, point de révolution mais une révision et des précisions dans l’hypothèse somme toute assez rare d’absence de tout lien biologique entre l’enfant et les requérants.