Déjà le 5 juillet 2017, la Cour de cassation avait rendu plusieurs arrêts relatifs à la transcription sur les registres de l’état civil français d’actes de naissance d’enfants nés à l’étranger à la suite de conventions de mère porteuse. L’arrêt rendu par la 1ère chambre civile le 29 novembre 2017 reprend ses solutions et permet encore une avancée…. à petits pas.

 

 
Dans l’affaire de l’arrêt de novembre 2017, un enfant est né en Ukraine, selon un acte de naissance ukrainien qui désigne le père et son épouse comme parents. Au moment de transcrire l’acte de naissance sur les registres français, les parents se heurtent à l’opposition du Procureur de la République, en raison d’une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui. Pour ce qui est du père, la cour d’appel, qui était saisie d’une action aux fins de transcription d’un acte de l’état civil étranger et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s’agissant de la désignation du père. Dès lors la convention de gestation pour autrui conclue à l’étranger ne faisait pas obstacle à la transcription de cet acte, les conditions de l’article 47 du Code civil, à savoir un acte ni erroné, ni falsifié, ni mensonger, étant respectées.

En juillet 2017, la Cour de cassation avait justifié son refus de transcrire la filiation maternelle d’intention en ce qu’il résulte de la loi et poursuit un but légitime en ce qu’il tend à la protection de l’enfant et de la mère porteuse et vise à décourager cette pratique, prohibée par les articles 16-7 et 16-9 du Code civil. La solution est donc différente pour la mère d’intention car l’acte étranger ne correspond pas à la réalité, puisque, la réalité matérielle, celle de l’accouchement, doit seule être prise en compte et elle ne se confond pas avec la « réalité juridique ».

Ces arrêts dessinaient aussi une issue pour les parents placés dans cette situation : l’adoption permet, si les conditions légales en sont réunies et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant, de créer un lien de filiation entre les enfants et l’épouse de leur père.

Mais attention, dans 2 affaires qui concernent des demandes d’adoption d’enfants nés d’une GPA réalisée aux États-Unis, les demandes d’adoption présentées par le conjoint du père biologique, avec l’accord de ce dernier, ont été rejetées par le Tribunal de grande instance d’Evry (4 sept. 2017, n° 16/06684 et 2 oct. 2017, n° 17/01775). Une contradiction avec les décisions précitées ? Pas sûr, car il faut préciser que l’adoption autorisée par la Cour de cassation le 5 juillet était une adoption simple, alors que les demandes rejetées ici sont des demandes d’adoption plénière, qui n’a pas les mêmes conséquences juridiques.

Les avancées sont donc réelles pour les parents d’intention, mais attention encore aux méandres juridiques.